Titre Titre III : LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE›Chapitre Chapitre IV : La protection physique›Sect. Section 1 : Prescriptions générales de protection physique
Art. 77
En vigueur depuis le 28 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'acte de malveillance, l'opérateur met en œuvre une intervention appropriée. L'opérateur peut déployer en permanence des forces d'intervention armées, équipées et préparées pour faire face aux menaces de référence concernées, si sa stratégie de sécurité nucléaire le prévoit, sans préjudice de la réglementation applicable, notamment celle prise en application du code de la sécurité intérieure. Pour les plateformes de transbordement, le dimensionnement et l'organisation de ces forces d'intervention peuvent être adaptés lorsqu'aucune matière nucléaire n'est présente. L'opérateur collabore avec les pouvoirs publics pour faciliter leur intervention en cas d'acte de malveillance, et garantir une bonne coordination de l'ensemble des moyens engagés.
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Prolegi/LEGITEXT000047497034#art-77