Titre Titre III : LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE›Chapitre Chapitre IV : La protection physique›Sect. Section 3 : Zones de protection contre le vol et le détournement

Art. 82

En vigueur depuis le 28 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les matières relevant de la catégorie IV sont détenues à l'intérieur de locaux dont toutes les ouvertures demeurent verrouillées ou sécurisées par un dispositif présentant un niveau de protection équivalent. II. - Les matières nucléaires relevant de la catégorie III sont détenues et utilisées à l'intérieur d'une zone à accès contrôlé. III. - Les matières nucléaires relevant de la catégorie II sont détenues et utilisées à l'intérieur d'une zone à protection normale, qui est elle-même incluse dans une zone à accès contrôlé. Une zone à protection renforcée, au sens de l'article 80, vaut zone à protection normale. IV. - Les matières nucléaires relevant de la catégorie I sont détenues et utilisées à l'intérieur d'une zone interne. Une zone vitale, au sens de l'article 80, vaut zone interne. La zone interne est incluse dans une zone à protection renforcée. L'entreposage des matières relevant de la catégorie I est effectué dans une zone de protection appelée « magasin », incluse dans une zone interne.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047497034#art-82

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil