Titre Titre III : LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE›Chapitre Chapitre IV : La protection physique›Sect. Section 4 : Mouvements internes et transports de matières nucléaires

Art. 85

En vigueur depuis le 28 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent article s'applique uniquement aux plateformes de transbordement. Pour les accès par voie ferrée, des dispositions permettent d'empêcher le passage en force d'une locomotive ou d'un wagon. Entre leur arrivée à l'intérieur du périmètre d'autorisation et leur départ vers un autre, la durée maximale d'entreposage des matières nucléaires est limitée à la durée nécessaire aux opérations de transbordement, sans dépasser quatre jours. Pendant leur entreposage et lors des opérations de manutention ou de transbordement, les colis de matières nucléaires sont dissimulés de la vue depuis l'extérieur du périmètre d'autorisation.
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legi/LEGITEXT000047497034#art-85

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