Titre Titre III : LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE›Chapitre Chapitre IV : La protection physique›Sect. Section 4 : Mouvements internes et transports de matières nucléaires
Art. 83
En vigueur depuis le 28 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'opérateur collabore avec les opérateurs de transport autorisés, pour assurer la sécurité des matières nucléaires qui font l'objet d'un transport, notamment : - pour établir les conditions de transfert de responsabilité de la sécurité nucléaire ; - pour limiter strictement le stationnement à l'extérieur du périmètre d'autorisation au temps nécessaire à la réalisation des contrôles d'accès ; - pour faciliter l'entrée rapide des véhicules et organiser un transfert de responsabilité, en matière de sécurité nucléaire, à l'intérieur de son périmètre d'autorisation ; - pour favoriser l'imprédictibilité des heures de départ et d'arrivée ; - pour éviter l'arrivée simultanée de plusieurs transports. Lors de leur entrée à l'intérieur du périmètre d'autorisation, les véhicules de transport de matières nucléaires font l'objet d'un contrôle visuel destiné à vérifier qu'ils n'ont pas fait l'objet d'un acte de malveillance.
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Prolegi/LEGITEXT000047497034#art-83