Art. 3

En vigueur depuis le 17 déc. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Excepté pour ce qui concerne la première échéance, le taux d'intérêt sera égal au plus élevé des deux taux suivants : - moyenne des trois derniers taux T.H.E. établis pendant les deux mois de janvier et février précédant la date à partir de laquelle court le coupon, diminuée d'une marge de 0,25 p. 100 ; - moyenne des trois taux T.I.O.P. douze mois, s'ils existent, établis aux dates des T.H.E. retenus tels que définis ci-dessus, diminuée de 0,30 p. 100, multipliée par le nombre de jours de la période sur laquelle court le coupon (365 ou 366) et divisée par 360. Exceptionnellement, le coupon payable le 17 mars 1992 sera égal au plus élevé des deux montants suivants : 5 000 F"19,90 p. 100"T.H.E. du 16 décembre 1991 ; 5 000 F"(89/360)"(T.I.O.P. à trois mois du 16 décembre 1991 - 0,30 p. 100). Le montant du coupon payable chaque année sera égal au produit du taux d'intérêt défini ci-dessus appliqué à la valeur nominale de l'obligation et sera, s'il comporte une fraction, arrondi au centime supérieur. Le taux T.I.O.P. à douze mois (Paris Interbank Offered Rate) (respectivement T.I.O.P. à trois mois) est calculé à partir des taux d'intérêt pratiqués à 11 heures par les banques de référence représentatives de la place pour des prêts à douze mois (respectivement trois mois) contre effets privés sur le marché interbancaire. Pour une semaine donnée, le "T.H.E." est le taux hebdomadaire des emprunts d'Etat à long terme ; il est calculé à partir d'un échantillon d'emprunts sur la base de cotation du dernier jour ouvré de la semaine.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006059852#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil