Art. 4
En vigueur depuis le 17 déc. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cas où il n'aurait pas été publié de T.H.E. pendant les mois de janvier et février précédant la date à partir de laquelle court le coupon ou au cas où il n'y aurait eu aucun taux T.I.O.P. douze mois établi aux dates des T.H.E. retenus, l'émetteur devra, à son choix : - soit proposer aux obligataires de nouvelles conditions compte tenu de cette situation. Dans ce cas, les obligataires auraient la possibilité d'obtenir le remboursement de leurs titres ; - soit procéder, dans un délai maximum de trois mois, au remboursement anticipé des obligations. Dans les deux cas, le remboursement serait effectué au pair, augmenté le cas échéant de la fraction courue d'intérêt jusqu'à la date de mise en recouvrement, cette fraction étant calculée en prenant en considération le dernier intérêt payé. Un avis spécial portant à la connaissance des obligataires la date de remboursement et éventuellement les nouvelles conditions proposées serait publié au Journal officiel un mois au moins avant cette date.
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Prolegi/LEGITEXT000006059852#art-4