Titre Titre Ier : Sûreté et surveillance des dépôts de produits explosifs.›Chapitre Chapitre II : Détection et protection périmétriques des installations où des produits explosifs sont conservés en dépôt.
Art. 16
En vigueur depuis le 17 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les issues des dépôts sont toutes équipées de blocs-portes anti-effraction qui doivent : -veiller à respecter les mesures de sécurité relatives aux dispositions du décret du 28 septembre 1979 susvisé, notamment pendant la présence des personnels à l'intérieur ; -être défendues par des systèmes d'alarme d'ouverture et de fermeture ; -bénéficier, pour le bloc-porte d'accès principal au dépôt, d'une certification A2P classe BP 3 mentionnée au point 5 de l'annexe jointe au présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006052873#art-16