Titre Titre PRÉLIMINAIRE
Art. 6
En vigueur depuis le 15 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'à la transmission de l'attestation de conformité mentionnée à l'article R. 314-7 du code de l'énergie, le producteur peut procéder à des modifications de sa demande dans les conditions prévues par l'article R. 314-5 du code de l'énergie. L'évolution de la puissance installée, sans dépassement des seuils d'éligibilité de l'installation respectivement fixés au 1° de l'article D. 314-15, au 1° de l'article D. 314-23 et au 1° de l'article D. 314-23-1 du code de l'énergie, est limitée à 20% de la puissance déclarée dans la demande initiale. Les autres évolutions pouvant faire l'objet d'une demande modificative en application de l'article R. 314-5 du code de l'énergie sont celles relatives à la description de l'installation mentionnée au 1 de l'article 5.
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Prolegi/LEGITEXT000033602583#art-6