Titre Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉMATÉRIALISATION DES ACTES DE GESTION
Art. 7
En vigueur depuis le 28 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service fait est certifié par l'ordonnateur dans le système d'information de l'établissement par la validation d'une transaction dédiée ou, à défaut, par la validation de la demande de paiement. La certification du service fait par voie dématérialisée dispense l'ordonnateur de toute attestation manuscrite à cette fin sur la pièce justificative de la dépense.
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Prolegi/LEGITEXT000039680081#art-7