Titre Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉMATÉRIALISATION DES ACTES DE GESTION

Art. 8

En vigueur depuis le 28 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La certification du service fait qui ne relève pas de l'une des transactions mentionnées à l'article précédent prend la forme d'une mention sur la pièce justificative ou d'un certificat administratif, quel qu'en soit le support, transmis à l'agent comptable. Lorsque la transmission prévue à l'alinéa précédent est opérée de façon dématérialisée, le processus utilisé garantit l'authentification des différents acteurs de la chaîne de la dépense et la traçabilité des opérations qu'ils effectuent.
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legi/LEGITEXT000039680081#art-8

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