Chapitre Chapitre III : Air - Odeurs
Art. 8
En vigueur depuis le 18 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Captage et épuration des rejets à l'atmosphère Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs sont munies de dispositifs permettant de collecter à la source et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d'orifices obturables et accessibles aux fins de prélèvements en vue d'analyse ou de mesure. Le débouché des cheminées est éloigné au maximum des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air frais et ne doit pas comporter d'obstacles à la diffusion des gaz (chapeaux chinois…). Les points de rejets sont en nombre aussi réduit que possible. La dilution des effluents est interdite. Elle ne peut être autorisée aux seules fins de respecter les valeurs limites exprimées en concentration.
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Prolegi/LEGITEXT000041485952#art-8