Art. 8
En vigueur depuis le 25 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury de chaque concours est nommé par le recteur d'académie ou le vice-recteur. Il comprend au moins : - un président et un vice-président, l'un choisi parmi les fonctionnaires de catégorie A exerçant des fonctions dans le domaine des ressources humaines et le second parmi les personnels de direction d'établissement public d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ; - deux fonctionnaires appartenant au corps de catégorie A des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur régi par le décret du 9 mai 2012 susvisé. Si le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, le vice-président du jury est désigné sans délai par le recteur d'académie ou le vice-recteur pour le remplacer.
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Prolegi/LEGITEXT000046969451#art-8