Art. 9

En vigueur depuis le 25 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Plusieurs recteurs d'académie ou vice-recteurs peuvent mettre en place une organisation commune de chaque concours. Dans ce cas, l'organisation matérielle des épreuves et la nomination du jury font l'objet de décisions conjointes des recteurs d'académie ou vice-recteurs concernés. Le jury établit pour chaque académie ou vice-rectorat concerné la liste de classement des lauréats.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000046969451#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil