Art. 3

En vigueur depuis le 31 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Un surveillant, désigné par le chef de centre, est présent auprès du candidat pendant toute la durée de l'épreuve. Il a pour fonction de s'assurer du bon déroulement de celle-ci. Il est notamment chargé de : - vérifier l'identité du candidat ; - le cas échéant, remettre au candidat tout support ou sujet de l'épreuve ; - veiller à toute absence de fraude. En outre, sont autorisés à être présents dans la même salle que le candidat pendant le déroulement de l'épreuve : - le cas échéant, en application des articles D. 815-1 à D. 815-6 du code rural et de la pêche maritime et l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les personnes chargées de lui apporter une aide en raison de son handicap ; - le cas échéant, si l'examen est organisé sur son lieu d'hospitalisation, les personnes chargées de lui apporter une assistance médicale ; - le cas échéant, si l'examen est organisé dans une structure pénitentiaire, les personnes chargées de surveiller sa détention.
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legi/LEGITEXT000048907036#art-3

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