Art. 5

En vigueur depuis le 31 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'exception du président, les membres d'un jury mentionnés aux articles D. 811-148-5 et D. 811-142 du code rural et de la pêche maritime peuvent, sur autorisation du directeur de la structure dépositaire de l'autorité académique en charge de l'organisation de l'examen participer aux réunions et délibérations par des moyens de communication audiovisuelle. Les membres qui participent aux réunions et délibérations du jury par ces moyens de communication sont réputés présents, notamment, le cas échéant, pour le calcul du quorum. Le procès-verbal de séance signé du président du jury indique le nom des présents et réputés présents au sens de l'alinéa précédent. Pour ces derniers, le nom est suivi de la mention « à distance ».
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legi/LEGITEXT000048907036#art-5

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