Art. 4

En vigueur depuis le 31 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans l'hypothèse de la survenance de défaillances techniques altérant la qualité de la communication pendant l'épreuve, le ou les examinateurs peuvent prolonger l'épreuve de la durée de cette défaillance sous réserve qu'elle n'ait pas excédé le quart de la durée de l'épreuve, ou de l'interrompre et la reporter. Dans ce dernier cas, le candidat est à nouveau convoqué. La description des défaillances techniques rencontrées et la durée du temps supplémentaire accordé par le ou les examinateurs sont portées aux procès-verbaux de l'épreuve établis par l'examinateur et par le surveillant.
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legi/LEGITEXT000048907036#art-4

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