Art. 7

En vigueur depuis le 31 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ou les membres du jury mentionnés aux articles D. 811-148-5 et D. 811-142 du code rural et de la pêche maritime qui participent aux délibérations par des moyens de communication audiovisuelle assistent à la réunion dans son intégralité, de l'ouverture de la séance jusqu'à la prise de la décision finale, sauf difficulté technique insurmontable. Le président du jury veille à ce qu'ils puissent participer à la réunion dans les mêmes conditions que les personnes physiquement présentes et disposer de tous les éléments d'appréciation nécessaires aux délibérations, en particulier des informations contenues dans les livrets scolaires des candidats. Au cours de la réunion, en cas de rupture de communication avec la ou les personnes qui participent à distance, les délibérations sont suspendues par le président du jury et reprennent sur sa décision.
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legi/LEGITEXT000048907036#art-7

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