Titre TITRE IV : Composition et fonctionnement du jury

Art. 21

En vigueur depuis le 26 févr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les démissions présentées par les membres des jurys ne peuvent prendre effet qu'après acceptation par le ministre chargé des Universités qui peut les refuser dans l'intérêt du service. Tout membre d'un jury qui a été empêché d'assister à l'une des séances du concours cesse de faire partie du jury.
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legi/LEGITEXT000019768813#art-21

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