Art. 4
En vigueur depuis le 28 févr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
L'obligation de remise en état de propreté des immeubles vise ceux dont la propreté n'est pas satisfaisante et s'étend aux façades sur rues, cours, courettes ou jardins, aux murs aveugles et pignons, souches des conduits de fumée ou de ventilation ainsi qu'à toutes les parties communes intérieures. Elle comprend également les nettoyages et remise en peinture de tous les dispositifs de fermeture, portes, croisées, châssis, volets, persiennes, rideaux métalliques, etc., des ouvrages divers de protection et de défense (barres d'appui, balcons, garde-corps, barreaudages, auvents, marquises, etc.) et des devantures (magasins, locaux commerciaux ou administratifs, etc.) ainsi que les accessoires extérieurs (marquises, stores, bat-flanc, etc.). Lorsqu'un immeuble a des façades formant un périmètre continu sur plusieurs rues dont une seulement est visée dans le présent arrêté, il devra être procédé à la remise en état de propreté dudit immeuble.
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Prolegi/LEGITEXT000006074090#art-4