Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions du décret du 17 novembre 1997 susvisé et dans la limite des crédits ouverts à cet effet, la rémunération horaire des psychologues qui apportent leur concours aux établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse est calculée comme suit : Nombre de 1 / 10 000 (du traitement annuel brut et de l'indemnité de résidence taux Paris afférents à l'indice brut 585) (1) : Métropole : 5, 02 ; Antilles, Guyane, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon : 5, 48.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019649630#art-1