Chapitre Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques›Sect. Section 2 : Conditions de réalisation et d'exploitation des travaux et ouvrages.

Art. 7

En vigueur depuis le 1 oct. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travaux et les ouvrages ne doivent pas créer d'érosion régressive ni de risques d'embâcles ni de perturbations significatives de l'écoulement des eaux à l'aval. Le déclarant doit prendre toutes les précautions nécessaires afin de prévenir les pollutions accidentelles et les dégradations et désordres éventuels que les travaux ou l'ouvrage pourraient occasionner, au cours des travaux ainsi qu'après leur réalisation. Il doit en outre garantir une capacité d'intervention rapide de jour ou de nuit afin d'assurer le repliement des installations du chantier en cas de crue consécutive à un orage ou un phénomène pluvieux de forte amplitude.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005632267#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil