Chapitre Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques›Sect. Section 3 : Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu.

Art. 10

En vigueur depuis le 1 oct. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
A la fin des travaux, le déclarant adresse au préfet un compte rendu de chantier qu'il aura établi au fur et à mesure de l'avancement de celui-ci, dans lequel il retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu'il a prises pour respecter les prescriptions ci-dessus ainsi que les effets qu'il a identifiés de son aménagement sur le milieu et sur l'écoulement des eaux. Ce compte rendu doit être gardé à la disposition du service chargé de la police de l'eau. Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le déclarant adresse au préfet un compte rendu d'étape à la fin de ces six mois puis tous les trois mois.
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legi/LEGITEXT000005632267#art-10

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