Chapitre Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques›Sect. Section 4 : Dispositions diverses.

Art. 13

En vigueur depuis le 1 oct. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service chargé de la police des eaux peut, à tout moment, pendant et après les travaux, procéder à des contrôles inopinés notamment visuels, cartographiques et par analyses chimiques. Le déclarant permet aux agents chargés du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution des présentes prescriptions.
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legi/LEGITEXT000005632267#art-13

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