Chapitre Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques›Sect. Section 4 : Dispositions diverses.

Art. 12

En vigueur depuis le 1 oct. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travaux ne doivent pas entraver l'accès et la continuité de circulation sur les berges, en toute sécurité et en tout temps aux agents habilités à la recherche et la constatation des infractions en application de l'article L. 216-3 du code de l'environnement, ainsi qu'aux agents chargés de l'entretien, sans préjudice des servitudes pouvant découler des autres réglementations en vigueur.
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legi/LEGITEXT000005632267#art-12

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