Art. 3
En vigueur depuis le 22 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai de sept jours ouvrés à compter de la date d'envoi de sa déclaration, il est délivré au déclarant un courrier électronique attestant de la réception de sa déclaration et du caractère complet ou non du dossier. En l'absence de ce courrier électronique, la déclaration est réputée ne pas avoir été déposée.
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Prolegi/LEGITEXT000025389093#art-3