Art. 4

En vigueur depuis le 22 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant le délai d'instruction prévu à l'article R. 423-1-3 du code de la construction et de l'habitation, il peut être demandé au déclarant toute information complémentaire relative aux pièces énumérées à l'article R. 423-1-1 ou R. 423-1-2 du même code.
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legi/LEGITEXT000025389093#art-4

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