Art. 5

En vigueur depuis le 22 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'opposition conjointe des deux ministres mentionnée aux articles L. 423-15 et L. 423-16 du code de la construction et de l'habitation ou l'accord explicite lorsqu'il est délivré avant l'expiration du délai d'instruction sont signifiés au déclarant par courrier électronique. Nonobstant les dispositions de l'article 2, si le courrier électronique notifiant l'opposition n'a pas fait l'objet d'un accusé de réception dans le jour ouvré suivant son envoi, l'opposition est confirmée par un courrier recommandé avec accusé de réception.
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legi/LEGITEXT000025389093#art-5

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