Art. 10

En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent comptable de l'office s'assure chaque mois de la disponibilité de la trésorerie sur le compte de dépôt de fonds au Trésor de l'Office national des forêts nécessaire à l'exécution des opérations prévues à l'article 2
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