Art. 5
En vigueur depuis le 18 févr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les éléments d'identification des agents, des prestataires et des visiteurs, sont conservés, à compter de la fin de validité de l'autorisation d'accès : - pour les agents et les prestataires, un an au plus ; - pour les visiteurs, trois mois au plus. Les éléments relatifs au déplacement des personnes sont conservés trois mois au plus, à compter de la date de passage de la personne concernée. Les images enregistrées par les caméras sont conservées pendant un délai ne pouvant excéder trente jours. Au terme de ce délai, les enregistrements qui n'ont fait l'objet d'aucune transmission à l'autorité judiciaire ou poursuite disciplinaire sont effacés.
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Prolegi/LEGITEXT000036614860#art-5