Art. 1

En vigueur depuis le 5 avr. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
La création d'associations communales et intercommunales de chasse agréées peut donner lieu à la prise en charge de certaines dépenses par l'office national de la chasse dans les conditions prévues à l'article 4, sur le vu d'un état établi par le directeur départemental de l'agriculture.
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legi/LEGITEXT000006074638#art-1

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