Art. 5

En vigueur depuis le 23 sept. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôle de l'exécution des décisions prises par le conseil d'administration de l'office national de la chasse dans les conditions prévues à l'article 4 est exercé par le directeur départemental de l'agriculture, sans préjudice du contrôle financier prévu à l'article 400 du code rural.
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legi/LEGITEXT000006074638#art-5

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