Art. 3

En vigueur depuis le 23 sept. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est établi annuellement dans chaque département où il existe des associations communales et intercommunales de chasse agréées conformément aux dispositions prescrites par l'Office national de la chasse un programme des aménagements et des réalisations cynégétiques qui sont envisagés par ces associations. Ce programme est établi par les soins de la fédération départementale des chasseurs à partir des demandes présentées par les associations communales et intercommunales de chasse agréées et arrêté par le directeur départemental de l'agriculture, qui le transmet, accompagné des modifications qu'il y apporte et de ses observations, à l'office national de la chasse.
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legi/LEGITEXT000006074638#art-3

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