Art. 3

En vigueur depuis le 24 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre d'élus tirés au sort dans chaque collège est fixé comme suit : - pour les collèges des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs : 16, dont 8 pour le collège 4° A et 8 pour le collège 4° B ; - pour le collège des autres personnels : 8 ; - pour le collège des usagers : 16, dont 8 titulaires et 8 suppléants. Les sièges sont attribués, dans la limite de l'effectif prévu par l'article 4 des statuts pour chacun des collèges, dans l'ordre du tirage au sort. Dans l'hypothèse où l'élu désigné se trouve dans l'impossibilité de siéger, le siège est attribué au représentant suivant.
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legi/LEGITEXT000043058448#art-3

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