Art. 2

En vigueur depuis le 21 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury est présidé par le recteur d'académie ou son représentant. Le président du jury désigne, le cas échéant, un ou plusieurs vice-présidents choisis parmi les membres du jury. Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président est désigné par le recteur d'académie pour le remplacer. Les autres membres du jury sont nommés par le recteur d'académie et choisis parmi les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l'éducation nationale, les professeurs des écoles, les professeurs des corps du second degré. Le jury peut également comprendre des personnes choisies en raison de leurs compétences particulières.
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legi/LEGITEXT000047012234#art-2

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