Art. 3

En vigueur depuis le 21 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder quatre examinateurs.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047012234#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil