Art. 3

En vigueur depuis le 23 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont définies comme adultes handicapés au sens de l'article 1er les personnes : Dont l'incapacité permanente ouvre droit au bénéfice d'une pension d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail supérieure ou égale aux deux tiers versée par un régime de sécurité sociale, à l'attribution d'un avantage ou d'une prestation prévue par la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 susvisée. Ou qui sont, habituellement et à titre principal, accueillies dans un établissement ou service prévu aux articles L. 344-2 à L. 344-6 du code de l'action sociale et des familles et 46 de la loi précitée ou dans un établissement sanitaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006076228#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil