Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 5
En vigueur depuis le 22 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dossier de demande d'accréditation fait l'objet d'un rapport d'évaluation. Pour les diplômes conférant un grade universitaire défini à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, l'évaluation est conduite par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Pour les diplômes nationaux autres que ceux conférant un grade universitaire défini à l'article L. 613-1 du code de l'éducation et pour les formations y afférentes, l'évaluation est coordonnée par le ministère de la culture.
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Prolegi/LEGITEXT000037242705#art-5