Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 7
En vigueur depuis le 22 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des diplômes nationaux du ministère chargé de la culture et la liste des diplômes conférant un grade universitaire défini à l'article L. 613-1 du code de l'éducation que l'établissement d'enseignement supérieur est autorisé à délivrer, seul ou en partenariat avec un ou plusieurs établissements, est annexée à l'arrêté d'accréditation de l'établissement, sans préjudice pour celui-ci de la possibilité de délivrer d'autres diplômes d'école.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000037242705#art-7