Titre Titre IV : FONCTIONNEMENT

Art. 30

En vigueur depuis le 3 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission consultative paritaire siège en assemblée plénière. Un représentant du personnel dont le cas est soumis à l'examen de la commission ne peut prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à statuer sur son cas. Il est alors remplacé par un membre suppléant.
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legi/LEGITEXT000029179520#art-30

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