Titre Titre IV : FONCTIONNEMENT

Art. 34

En vigueur depuis le 3 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de la commission consultative paritaire ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans la commission. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029179520#art-34

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil