Art. 1

En vigueur depuis le 24 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'ils effectuent, sur des aéronefs dont la liste figure en annexe au présent arrêté, des tâches de sécurité à l'égard des personnels à bord ou opèrent la surveillance de la charge en vol ou la conduite des essais durant le vol, selon que les opérations concernent le transport ou des vols de sortie de maintenance, les personnels qui ont acquis une licence de mécanicien navigant avion FCL 4 font partie du personnel navigant mentionné au 4° de l'article L. 6521-1 du code des transports.
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legi/LEGITEXT000032750804#art-1

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