Art. 2
En vigueur depuis le 24 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant établit un document attestant que les personnels navigants cités à l'article 1er effectuent les tâches énumérées à ce même article. Ce document est assimilé au titre mentionné au 1° de l'article L. 6521-2 du code des transports pour l'application de ce même code.
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Prolegi/LEGITEXT000032750804#art-2