Chapitre CHAPITRE III : ATTRIBUTIONS
Art. 12
En vigueur depuis le 14 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre de la compétence définie à l'article 5 ci-dessus, le conseil consultatif d'hygiène et de sécurité effectue, à moins qu'il ne soit associé à l'enquête ordonnée par le commandement et conduite au niveau de l'unité, une enquête à l'occasion de tout accident grave ainsi qu'à l'occasion d'accidents non graves ou de maladies présentant un caractère répétitif. Il propose toute mesure propre à remédier à la situation constatée. Ces propositions sont jointes au compte rendu adressé à l'inspecteur santé et sécurité au travail du ministère de l'intérieur par le chef d'organisme au sein duquel est institué le conseil.
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Prolegi/LEGITEXT000024046078#art-12