Sect. I - AMENAGEMENT DES VEHICULES
Art. Annexe art. 10
En vigueur depuis le 20 mars 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Les avertisseurs de changement de direction, agissant uniquement par lampe, ne sont admis que s'ils sont parfaitement perceptibles de jour, même sous le soleil le plus fort ; ces indicateurs doivent comporter un voyant de contrôle positif. L'indicateur de changement de direction doit être redoublé vers l'avant du véhicule pour que ses indications ne puissent échapper à un autre usager de la route ayant commencé à doubler le véhicule de transport avant la mise en action de l'indicateur.
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Prolegi/LEGITEXT000006072519#art-annexe-art-10