Sect. I - AMENAGEMENT DES VEHICULES

Art. Annexe art. 6

En vigueur depuis le 20 mars 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Le siège du conducteur doit être établi de manière à assurer aisément les manoeuvres essentielles pour la conduite du véhicule telles que celles des pédales, des leviers de commande, des projecteurs, des avertisseurs de changement de direction, etc. qui doivent pouvoir être effectuées sans déplacement important du corps. Ce siège ne doit pas être basculant ; il doit être robuste et solidement fixé à la carrosserie.
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legi/LEGITEXT000006072519#art-annexe-art-6

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