Sect. I - AMENAGEMENT DES VEHICULES
Art. Annexe art. 4
En vigueur depuis le 20 mars 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
S'il existe un réservoir d'essence, même auxiliaire, en charge sur le carburateur, la tuyauterie d'amenée d'essence au carburateur doit être munie, entre ce réservoir et le carburateur, d'un robinet de fermeture dont la commande est placée à l'extérieur du capot protégeant le moteur et disposée de manière à être facilement manoeuvrable par le conducteur, de son siège, sans risque de brûlure dans le cas d'un incendie se communiquant au carburateur, étant entendu que l'existence d'un robinet automatique d'arrêt d'essence en cas d'incendie ne dispense pas de la présence du susdit robinet manoeuvrable à la main. Le conducteur doit pouvoir, de son siège, arrêter le moteur et couper les circuits électriques des sources de courant.
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Prolegi/LEGITEXT000006072519#art-annexe-art-4