Sect. I - AMENAGEMENT DES VEHICULES

Art. Annexe art. 3

En vigueur depuis le 20 mars 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Le réservoir de carburant, y compris ses orifices (ou le réservoir principal dans le cas où il y a une nourrice), doit être situé à l'extérieur des compartiments de la caisse réservée aux voyageurs, au personnel et aux bagages ou marchandises. Il ne doit, en aucun cas, se trouver au-dessus de ces compartiments. Il doit en être séparé par une cloison incombustible continue et complètement étanche, ou par un écran pare-feu, la partie inférieure du réservoir étant toujours libre de manière que les pertes ou fuites de carburant soient évacuées directement vers le sol sans aucune obstruction. Son orifice de remplissage doit être extérieur à la carrosserie.
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legi/LEGITEXT000006072519#art-annexe-art-3

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