Sect. I - AMENAGEMENT DES VEHICULES

Art. Annexe art. 7

En vigueur depuis le 20 mars 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Les canalisations électriques doivent être disposées sous isolant, chaque circuit commandé par un interrupteur étant protégé par un fusible.
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legi/LEGITEXT000006072519#art-annexe-art-7

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