Sect. I - AMENAGEMENT DES VEHICULES
Art. Annexe art. 11
En vigueur depuis le 20 mars 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout véhicule doit être muni : 1° D'un indicateur de vitesse gradué en kilomètres/heure, placé bien en vue du conducteur et des voyageurs voisins et constamment maintenu en bon état de fonctionnement, dont les chiffres sont nettement lisibles par les voyageurs les plus proches du conducteur; 2° S'il est appelé à circuler dans les régions exposées au verglas ou à la neige, de dispositifs antipatinants.
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Prolegi/LEGITEXT000006072519#art-annexe-art-11