Art. 1 bis

En vigueur depuis le 14 mai 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un agent bénéficiaire d'une autorisation de travail à mi-temps est appelé à suivre un stage préalable à une titularisation dans un nouvel emploi, cette autorisation peut être maintenue ou renouvelée pendant le stage dont la durée est alors doublée. Cette disposition ne s'applique pas aux stages accomplis dans les écoles ou centres de formation.
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legi/LEGITEXT000006070453#art-1-bis

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